J.O. 302 du 31 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 décembre 2003 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession


NOR : EQUS0301875A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 212-1, L. 213-1, L. 213-7 et D. 214-1 à D. 214-8 ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :


Article 1


La commission nationale des élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession, prévue à l'article D. 214-2 du code de la route, est présidée par le président dudit conseil. Elle comprend :

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé des transports ;

- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

- deux représentants de la profession nommés par l'assemblée plénière du conseil, issus du collège des exploitants, et choisis dans les organisations syndicales les plus représentatives ;

- deux représentants de la profession nommés par l'assemblée plénière du conseil, issus du collège des salariés, et choisis dans les organisations syndicales les plus représentatives.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement dès lors qu'un quorum des deux tiers est atteint. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à une date ultérieure et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article 2


Le corps électoral est composé de deux collèges distincts :

- le collège des exploitants qui comprend :

- les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite automobile et de la sécurité routière ;

- les présidents des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ;

- le collège des salariés qui comprend :

- les enseignants de la conduite desdits établissements ;

- les enseignants de la conduite desdites associations.

Article 3


Pour être inscrit sur les listes électorales du collège des exploitants, il faut justifier de l'agrément préfectoral prévu par l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route et :

- soit de l'assujettissement ou d'une attestation d'assujettissement à la taxe professionnelle ;

- soit d'une convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une association chargée d'une mission de service public, ou des décisions d'attribution de subventions par ces mêmes collectivités pour l'année en cours ou l'année précédant les élections.

Des photocopies des documents indiqués au présent article sont autorisées.

Article 4


Pour être inscrit sur les listes électorales du collège des salariés, il faut justifier :

- de l'autorisation d'enseigner en cours de validité, délivrée depuis au moins six mois, à la date d'ouverture des listes électorales ;

- d'un emploi d'enseignant de la conduite, dans un établissement d'enseignement de la conduite agréé au titre de l'article L. 213-1 ou dans une association agréée au titre de l'article L. 213-7, depuis au moins six mois, à la date d'ouverture des listes électorales.

Des photocopies de l'autorisation d'enseigner et des bulletins de salaires sont autorisées.

Article 5


Les commissions départementales des élections prévues à l'article D. 214-3 du code de la route sont chargées de l'établissement des listes électorales.

Les électeurs se font inscrire chacun dans leur collège respectif sur les listes électorales ouvertes à cet effet à la préfecture du lieu d'exercice de leur activité.

Nul ne peut prétendre à être inscrit simultanément dans les deux collèges électoraux ou sur les listes électorales de plusieurs départements.

Les demandes d'inscription peuvent être soit déposées en préfecture, soit adressées par voie postale (le cachet de la poste faisant foi). Dans les deux cas, les demandes doivent être accompagnées de tout document justificatif visé aux articles 3 et 4 ci-dessus. Le défaut de production desdits documents ou de leur photocopie avant la date de clôture des inscriptions entraîne automatiquement l'annulation de la demande d'inscription.

Les décisions de rejet des demandes d'inscription sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au plus tard après la date de clôture des inscriptions.

La période d'inscription sur les listes électorales dure trente jours calendaires.

Un arrêté du ministre chargé des transports publié au Journal officiel fixe la date d'ouverture et la date de clôture d'inscription sur les listes électorales, ainsi que la date de clôture du scrutin.

Article 6


Dans un délai de huit jours après la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, les préfets font procéder dans les préfectures et, le cas échéant, les sous-préfectures à l'affichage des listes électorales établies pour le département.

Ils en adressent copie à la commission nationale des élections.

Les listes doivent rester affichées pendant huit jours au moins.

Les réclamations formulées contre ces listes sont portées, dans un délai de huit jours suivant le dernier jour d'affichage des listes, devant les commissions départementales des élections. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec avis de réception et communiquées à la commission nationale des élections.

Les décisions des commissions départementales peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale dans un délai de huit jours à compter de la date de leur notification. La commission nationale dispose d'un délai de huit jours pour se prononcer.

Article 7


Une copie certifiée conforme des listes électorales est adressée par les préfets à la commission nationale des élections.

Article 8


L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité de moyenne, le siège est attribué à la liste ayant le plus de voix, ou, s'il y a également égalité de voix, au candidat le plus âgé.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Chaque liste comporte autant de noms qu'il existe de sièges à pourvoir.

Article 9


Tout électeur dûment inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible par ce collège, s'il justifie d'une ancienneté d'un an dans l'exercice de la profession en produisant les justificatifs mentionnés aux articles 3 et 4 du présent arrêté ou les photocopies.

Article 10


Les listes des candidats doivent être adressées, dans un délai de six semaines suivant la date de clôture des listes électorales, à la commission nationale des élections qui vérifie l'éligibilité de chaque candidat.

Article 11


Les commissions départementales des élections sont chargées de l'organisation du scrutin, sous le contrôle de la commission nationale des élections.

La commission nationale des élections est chargée de l'expédition à chaque préfecture :

a) D'enveloppes normalisées adressées au président de la commission départementale des élections comportant la mention : « Elections au Conseil supérieur » et un emplacement réservé à l'inscription du nom et de l'adresse personnelle de l'électeur, de sa signature, ainsi que du collège auquel il appartient ;

b) D'enveloppes normalisées portant la mention : « République française » ;

c) Des listes de candidats constituant les bulletins de vote comportant la mention du titre de la liste, ainsi que les nom et prénoms des candidats.

Article 12


Ces documents sont expédiés à l'adresse personnelle des électeurs par l'intermédiaire des préfets.

Article 13


Pour voter, les électeurs doivent introduire la liste de candidats choisie dans l'enveloppe visée en b de l'article 11 ci-dessus, cacheter cette enveloppe et l'introduire dans l'enveloppe visée en a du même article .

Cette dernière doit être remplie, signée, cachetée et postée jusqu'à la date limite de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi). Elle est adressée au président de la commission départementale territorialement compétente.

Lorsque la liste électorale établie pour un collège ne comporte qu'une seule inscription, le président de la commission départementale des élections transmet sans l'ouvrir le pli de l'électeur au président de la commission nationale des élections qui procède au dépouillement du vote.

Article 14


Les commissions départementales sont chargées du dépouillement du vote.

a) Seuls sont pris en compte les votes exprimés selon les règles fixées par l'article 13 du présent arrêté ;

b) Ne sont pas pris en compte les bulletins sur lesquels l'ordre des noms est modifié, ainsi que les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ;

c) Ne sont pas pris en considération les bulletins ou les enveloppes énumérés à l'article L. 66 du code électoral.

Les commissions départementales se prononcent sur les réclamations. Elles transmettent les résultats à la commission nationale des élections qui les centralise et proclame les résultats définitifs du scrutin.

Chaque liste a la possibilité de désigner, auprès de chaque commission départementale et auprès de la commission nationale, un délégué pour assister au déroulement des opérations électorales.

Article 15


Les résultats de l'élection des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession (CSECAOP) sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 16


L'arrêté du 14 avril 1986 modifié relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est abrogé.

Article 17


Le président de la commission nationale des élections et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz